Cette checklist PPWR gratuite transforme le PPWR (règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d'emballages) en liste d'actions datées pour les acheteurs d'emballages. Chaque ligne indique l'article, la date d'application, le rôle responsable et, dans le PDF, les justificatifs à conserver. Elle couvre la situation d'octobre 2026 : points déjà applicables depuis le 12 août 2026, obligations de la vente à emporter de 2027 et 2028, étiquette de tri, puis exigences de conception de 2030 à 2038. Le téléchargement est un simple PDF A4 avec cases à cocher, sans adresse e-mail.
TÉLÉCHARGER : ppwr-compliance-checklist.pdf (A4, 3 pages)
Une case facultative permet de demander une mise à jour lorsque l'acte sur l'étiquette de tri ou les critères de conception en vue du recyclage seront adoptés ; le fichier lui-même n'est pas protégé par un formulaire. Il s'agit d'une aide à la planification, non d'un conseil juridique. Les obligations dépendent de votre rôle dans chaque État membre ; confirmez-les auprès de l'autorité compétente, de votre éco-organisme ou d'un conseil juridique.
Situation à octobre 2026. Sources : règlement (UE) 2025/40 sur EUR-Lex (eur-lex.europa.eu/eli/reg/2025/40/oj) et note d'orientation de la Commission C(2026) 3702 du 5 juin 2026 (non contraignante).
Comment utiliser la checklist PPWR
Commencez par la première ligne : déterminez si vous êtes fabricant, importateur, distributeur ou producteur REP pour chaque référence. Parcourez ensuite la colonne « Qui » et cochez uniquement les lignes qui mentionnent votre rôle. Conservez un exemplaire de la checklist par référence produit, car les justificatifs diffèrent entre un gobelet, une boîte alimentaire et une boîte d'expédition e-commerce.
Pour comprendre le détail de chaque ligne, consultez la présentation du PPWR pour les acheteurs de la restauration et du e-commerce. Des guides détaillés couvrent les emballages alimentaires sans PFAS, la déclaration de conformité, les classes de recyclabilité et les exigences d'étiquetage.
Quelles exigences du PPWR s'appliquent déjà (depuis le 12 août 2026) ?
Depuis le 12 août 2026, l'évaluation de la conformité par le fabricant, la documentation technique et la déclaration UE de conformité s'appliquent, ainsi que les limites de PFAS pour les emballages au contact des denrées alimentaires et les mentions d'identification sur l'emballage. Les limites de PFAS ne prévoient aucune période d'écoulement des stocks : les stocks fabriqués auparavant ne sont donc pas exemptés s'ils sont mis sur le marché après cette date ; les emballages mis sur le marché avant celle-ci peuvent y rester, selon les orientations de la Commission.
| Exigence | Article | Applicable à partir de | Qui |
|---|---|---|---|
| Déterminer votre rôle au sens du PPWR pour chaque article imprimé (fabricant, importateur, distributeur, producteur REP) | Art. 3(1), point 13 | 12 août 2026 | Tous |
| Emballages au contact alimentaire : 25 ppb au maximum pour un PFAS pris isolément et 250 ppb pour la somme (analyse ciblée), et 50 ppm pour l'ensemble des PFAS, y compris les PFAS polymères. Si le fluor total dépasse 50 mg/kg, obtenir la preuve de l'origine du fluor | Art. 5(5) | 12 août 2026 (aucune période d'écoulement des stocks) | Fabricant : garantit ; importateur : vérifie ; distributeur : ne doit pas fournir d'emballages non conformes ; fournisseur de matière : fournit la preuve sur le fluor sur demande |
| Somme du plomb, du cadmium, du mercure et du chrome hexavalent dans les emballages : 100 mg/kg au maximum | Art. 5(4) | 12 août 2026 (application générale) | Fabricant |
| Recueillir auprès des fournisseurs d'emballages et de matières les informations nécessaires pour démontrer la conformité | Art. 16 | 12 août 2026 | Le fabricant demande ; le fournisseur fournit |
| Établir et conserver la documentation technique, et la réévaluer lorsque la conception, les matériaux ou les normes de référence changent | Art. 15, annexe VII | 12 août 2026 | Fabricant |
| Établir et signer la déclaration UE de conformité dans la ou les langues de chaque État membre de fourniture | Art. 39, annexe VIII | 12 août 2026 | Fabricant |
| Conserver la déclaration et la documentation technique pendant 5 ans (usage unique) ou 10 ans (réutilisable) après la mise sur le marché | Art. 15(3), annexe VII, point 4 | 12 août 2026 | Fabricant ; l'importateur conserve une copie de la déclaration |
| Apposer le nom et l'adresse postale du fabricant, ainsi qu'un numéro de type, de lot ou de série, sur l'emballage (ou sur un support de données ou un document d'accompagnement) | Art. 15(5) et 15(6) | 12 août 2026 | Fabricant |
| Avant la mise sur le marché d'emballages importés : vérifier l'évaluation, la documentation et l'étiquetage du fabricant, ajouter le nom et l'adresse de l'importateur, fournir les documents aux autorités dans un délai de 10 jours après une demande motivée | Art. 18, dont art. 18(3) | 12 août 2026 | Importateur |
| Vérifier la documentation et l'étiquetage avant la mise à disposition des emballages, et ne pas fournir d'emballages que l'on sait non conformes | Obligations du distributeur (article non cité dans nos guides) | 12 août 2026 | Distributeur |
| L'importateur ou le distributeur qui commercialise sous son propre nom, ou qui modifie l'emballage d'une manière susceptible d'affecter la conformité, assume le rôle de fabricant | Art. 21 | 12 août 2026 | Importateur, distributeur |
| Les producteurs non établis désignent un mandataire REP ; un mandat écrit peut aussi couvrir la conservation de la documentation | Dispositions sur le mandataire (article non cité dans nos guides) | 12 août 2026 (application générale) | Producteur sans établissement dans l'État membre |
| Le principe général de recyclabilité s'applique dès maintenant ; tant que les actes délégués sur la conception en vue du recyclage n'existent pas, les exigences de l'ancienne directive relative aux emballages et des normes telles que l'EN 13430 restent la référence | Art. 6(1) | 12 août 2026 | Fabricant |
| S'enregistrer, déclarer et payer les contributions REP selon le dispositif de chaque pays (par exemple LUCID et un système dual en Allemagne au titre du VerpackDG) | Droit national | Variable selon le pays ; le VerpackDG s'applique à partir du 12 août 2026 | Producteur |
| Vérifier les allégations environnementales imprimées : les allégations génériques telles que « respectueux de l'environnement » ou « biodégradable », sans performance environnementale excellente reconnue, sont interdites. Règle connexe, hors PPWR | Directive (UE) 2024/825 | 27 septembre 2026 | Détenteur de marque |
| Gobelets carton pour boissons enduits PE : conserver le marquage imprimé « PRODUIT CONTENANT DU PLASTIQUE » (Plastic in product) dans la langue locale. Règle connexe, hors PPWR | Règlement d'exécution (UE) 2020/2151 | En vigueur | Détenteur de marque, fabricant |
Deux points prêtent souvent à confusion. D'une part, la déclaration est une conclusion tirée de preuves : la documentation technique doit donc exister avant toute signature. D'autre part, la recyclabilité n'est pas encore évaluée par classes : selon la note d'orientation de la Commission, les fabricants n'ont pas à réaliser l'évaluation de conformité en matière de recyclabilité avant l'entrée en vigueur des actes délégués sur la conception en vue du recyclage ; toute classe citée aujourd'hui est donc une estimation.
Quelles sont les échéances du PPWR pour 2027 et 2028 ?
Deux obligations de la vente à emporter débutent en 2027 et 2028, et l'étiquette de tri suit au plus tôt le 12 août 2028. Les points de vente à emporter doivent accepter les contenants des clients à partir du 12 février 2027 et proposer une option réutilisable à partir du 12 février 2028. La date de l'étiquette sera en pratique plus tardive, l'acte d'exécution n'étant pas encore adopté en octobre 2026.
| Exigence | Article | Applicable à partir de | Qui |
|---|---|---|---|
| Les points de vente à emporter doivent permettre aux clients d'utiliser leurs propres contenants sans majoration de prix | Art. 32 | 12 février 2027 | Distributeur final (vente à emporter HORECA) |
| Les points de vente à emporter doivent proposer une option d'emballage réutilisable sans majoration de prix (microentreprises exemptées) | Art. 33 | 12 février 2028 | Distributeur final (vente à emporter HORECA) |
| À surveiller : adoption par la Commission des critères de conception en vue du recyclage et des classes par catégorie d'emballage | Art. 6(4) | D'ici le 1er janvier 2028 | Commission ; les fabricants assurent le suivi |
| Étiquette harmonisée de tri des matériaux, y compris pour les emballages de commerce électronique. S'applique à la plus tardive des deux dates : 12 août 2028 ou 24 mois après l'acte d'exécution ; l'acte n'était pas adopté en octobre 2026 | Art. 12(1) | Pas avant le 12 août 2028 | Fabricant ; l'importateur vérifie |
| Les emballages fabriqués ou importés avant l'échéance de l'étiquette peuvent être mis à disposition jusqu'à trois ans après son entrée en application | Art. 12(12) | À partir de la date de l'étiquette | Fabricant, importateur |
Quelles exigences s'appliquent de 2029 à 2038 ?
L'étiquette des emballages réutilisables s'applique au plus tôt le 12 février 2029, et les principales exigences de conception débutent le 1er janvier 2030, avec d'autres étapes en 2035 et 2038. Plusieurs dates de 2030 seront repoussées si la Commission adopte tardivement ses actes complémentaires.
| Exigence | Article | Applicable à partir de | Qui |
|---|---|---|---|
| Étiquette des emballages réutilisables avec code QR ou support de données ouvert (la plus tardive des deux dates : 12 février 2029 ou 30 mois après son acte d'exécution) | Art. 12(2) | Pas avant le 12 février 2029 | Fabricant d'emballages réutilisables |
| Les emballages doivent atteindre la classe A, B ou C (70 % ou plus) ; en dessous de 70 %, ils sont techniquement non recyclables | Art. 6(3) | 1er janvier 2030, ou 24 mois après les actes délégués si cette date est plus tardive | Fabricant |
| Teneur minimale en matières recyclées dans les emballages en plastique : PET sensible au contact 30 %, autres plastiques que le PET sensibles au contact 10 %, autres plastiques 35 % (50, 25 et 65 % à partir de 2040) | Art. 7 | 1er janvier 2030 au plus tôt | Fabricant d'emballages en plastique |
| Restrictions applicables aux emballages plastiques à usage unique pour les aliments et boissons consommés dans les locaux HORECA, aux portions de condiments en plastique (sauf à emporter) et aux sacs en plastique très légers (avec exceptions). La note d'orientation de la Commission considère comme concernés les emballages à base de papier contenant 5 % ou plus de plastique | Annexe V ; note d'orientation C(2026) 3702 (non contraignante) | 1er janvier 2030 | Distributeur final et fabricant |
| Espace vide de 50 % au maximum dans les emballages groupés, de transport et de commerce électronique | Art. 24 | 1er janvier 2030, ou 3 ans après l'acte sur la méthode si cette date est plus tardive | Opérateur qui remplit l'emballage |
| Minimisation des emballages : poids et volume ramenés au minimum nécessaire à la fonction | Art. 10 | 2030 | Fabricant |
| Les points de vente à emporter s'efforcent de proposer 10 % de leurs produits en emballages réutilisables | Art. 33 | 2030 | Distributeur final (vente à emporter HORECA) |
| Recyclage à grande échelle (2035, ou 5 ans après ses actes d'exécution si cette date est plus tardive) ; uniquement les classes A ou B (2038) | Art. 6(2)(b) et art. 6(3) | 1er janvier 2035 ; 1er janvier 2038 | Fabricant |
Qui est qui dans la checklist
La colonne « Qui » reprend les rôles définis par le PPWR. Une même entreprise peut cumuler plusieurs rôles, et le rôle peut varier selon le pays.
| Rôle | Définition simplifiée |
|---|---|
| Fabricant | Toute personne qui fabrique des emballages, ou les fait concevoir ou fabriquer, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque ; souvent le détenteur de marque pour les emballages personnalisés imprimés |
| Importateur | Opérateur établi dans l'UE qui met sur le marché de l'UE des emballages provenant d'un pays tiers ; il ajoute son nom et son adresse |
| Distributeur | Tout autre opérateur de la chaîne d'approvisionnement qui met des emballages à disposition |
| Distributeur final | Opérateur qui remet l'emballage au client final, par exemple un point de vente à emporter |
| Producteur (REP) | Pour les emballages de service, opérateur qui les met le premier à disposition dans cet État membre |
La plupart des acheteurs se demandent si le détenteur de marque est le fabricant. Le guide sur la déclaration de conformité PPWR précise dans quels cas une chaîne, un transformateur ou un importateur est le fabricant ; l'interprétation de l'autorité nationale peut différer pour les emballages de service imprimés vides.
Ce que cette checklist ne couvre pas
Elle ne couvre ni le détail de la REP nationale, ni les règles relatives au contact alimentaire, ni les marchés hors UE. Le PPWR ne s'applique pas en Grande-Bretagne ; voir le guide des réglementations britanniques sur les emballages. Pour l'Allemagne et l'Autriche, consultez le guide sur la conformité des emballages en Allemagne et en Autriche, et pour les documents de contact alimentaire, celui sur la conformité des emballages au contact alimentaire.
Étape suivante : demander à votre fournisseur les documents de la liste
Envoyez la colonne des justificatifs à chaque fournisseur d'emballages et comparez les réponses. Pour intégrer ces exigences à une demande de devis, utilisez le modèle de demande de devis d'emballages et le guide de la demande de devis. 9 Packaging est un fabricant et exportateur B2B d'emballages imprimés basé à Istanbul ; la documentation de chaque point est convenue lors du devis et de la revue technique. Contacter notre équipe.